308.2.1.3. L’article 308.2.1.2 s’applique à la décision ou à l’entente qui remplit les conditions suivantes:1° elle résulte de constats ou d’aveux de contravention aux lois régissant les marchés des valeurs mobilières ou de conduite contraire à l’intérêt public;
2° elle ne repose pas uniquement sur une décision réputée rendue par une autre autorité en valeurs mobilières du Canada ou sur une entente réputée conclue avec une telle autorité.